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Décret n°71-234 du 30 mars 1971

Article 16

Abrogé16 avril 2002

Créé le 8 avril 1982

Les ingénieurs recrutés par la voie de la sélection professionnelle prévue à l'article 9 (3°) ci-dessus sont titularisés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Ceux qui percevaient dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile une rémunération supérieure à celle afférente au huitième échelon de la 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 avril 2002

En vigueur du jeudi 8 avril 1982 au lundi 15 avril 2002