Abrogé16 avril 2002
Créé le 1 janvier 1970
Les ingénieurs élèves recrutés au titre de l'article 9 (1°, 2° et 4°) ci-dessus qui ont satisfait en fin de stage aux conditions exigées par le règlement de l'école sont titularisés directement au 2e échelon de la 2e classe avec une ancienneté d'échelon de six mois.