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Décret n°71-234 du 30 mars 1971

Article 15

Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs élèves recrutés au titre de l'article 9 (1°, 2° et 4°) ci-dessus qui ont satisfait en fin de stage aux conditions exigées par le règlement de l'école sont titularisés directement au 2e échelon de la 2e classe avec une ancienneté d'échelon de six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 avril 2002

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 15 avril 2002