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Décret n°71-234 du 30 mars 1971

Article 14

Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs élèves de l'aviation civile reçoivent au cours d'un stage de deux ans à l'école nationale de l'aviation civile l'enseignement dispensé par cet établissement. Pendant cette période, ils participent éventuellement à des études et à des recherches.
Les ingénieurs élèves qui, en cours d'études ou sur l'ensemble des deux années de stage, ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement de l'école, sont licenciés, ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine.
A titre exceptionnel, une prolongation de stage peut leur être accordée par décision ministérielle. Ce stage supplémentaire est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal. Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
Les ingénieurs élèves qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent durant leur détachement en qualité d'ingénieurs élèves la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien corps si celle-ci est supérieure à celle d'un ingénieur élève.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 avril 2002

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 15 avril 2002