Abrogé16 avril 2002
Créé le 1 janvier 1970
Le programme et le règlement des concours visés à l'article 9 (2° et 4°) ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux épreuves de chacun de ces concours.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux épreuves de chacun de ces concours.