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Décret n°71-234 du 30 mars 1971

Article 10

Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Le programme et le règlement des concours visés à l'article 9 (2° et 4°) ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux épreuves de chacun de ces concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 avril 2002

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 15 avril 2002