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Décret n°71-234 du 30 mars 1971

Article 12

Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Nul ne peut être admis à participer aux concours prévus à l'article 9 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement d'accomplir la totalité du stage dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après et de rester huit ans au service de l'Etat à partir de la date de sa titularisation.
Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du présent article est rompu plus de trois mois après sa nomination en qualité d'ingénieur élève par le fait ou par la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser une somme forfaitaire au Trésor, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances. Cette somme est fixée par arrêté du ministre des transports sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'ingénieur élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 avril 2002

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 15 avril 2002