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Décret n°70-78 du 27 janvier 1970

Abrogé30 septembre 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;

Le conseil des ministre entendu,

Créé le 1 août 1990

Les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans les catégories C et D mentionnées à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunérations énumérées ci-dessous :
Catégorie D : échelle 1 ;
Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.

Créé le 29 janvier 1970

Des groupes provisoires de rémunération sont créés pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970. Les indices bruts minimum et maximum de ces groupes provisoires sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE PROVISOIRE : Groupe III provisoire
A compter du 1er janvier 1970 : 183 - 249
A compter du 1er janvier 1971 : 191 - 258
A compter du 1er janvier 1972 : 195 - 266
A compter du 1er janvier 1973 : 199 - 274
GROUPE PROVISOIRE : Groupe IV provisoire
A compter du 1er janvier 1970 : 198 - 271
A compter du 1er janvier 1971 : 203 - 280
A compter du 1er janvier 1972 : 207 - 290
A compter du 1er janvier 1973 : 213 - 298
GROUPE PROVISOIRE : Groupe V provisoire
A compter du 1er janvier 1970 : 210 - 306
A compter du 1er janvier 1971 : 215 - 314
A compter du 1er janvier 1972 : 221 - 322
A compter du 1er janvier 1973 : 227 - 329
GROUPE PROVISOIRE : Groupe VI provisoire
A compter du 1er janvier 1970 : 232 - 352
A compter du 1er janvier 1971 : 235 - 355
A compter du 1er janvier 1972 : 237 - 358
A compter du 1er janvier 1973 : 241 - 362

Créé le 29 janvier 1970

Les groupes de rémunération mentionnés aux articles 1er et 3 ci-dessus se substituent aux échelles de rémunération instituées par le décret susvisé du 26 mai 1962 selon les indications du tableau suivant :
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : E 1
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe I (1)
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : E 2
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe I (1)
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : E 3
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe II (1)
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ES 1
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe III provisoire (1) ; Groupe III (2)
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ES 2
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe III (1)
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ES 3
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe IV (1)
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ES 4
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe V (1)
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ME 1
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe VI provisoire (1) ; Groupe VI (2)
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ME 2
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe VI (1).
ECHELLE INSTITUEE par le décret du 26 mai 1962 : ME 3
NOUVEAU GROUPE de rémunération : Groupe VII (1).
(1) A compter du 1er janvier 1970.
(2) A compter du 1er janvier 1974.

Créé le 1 janvier 1989

Les fonctionnaires recrutés à l'extérieur dans les grades et emplois des personnels ouvriers et assimilés qui requièrent un état professionnel et dont la liste est fixée au tableau II annexé au présent décret sont respectivement nommés directement au 3e échelon ou au 4e échelon de leur grade selon que celui-ci est classé dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 3.
Abrogé30 septembre 2005

Créé le 29 janvier 1970

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2005

Abrogé parDécret 2005-1229 2005-09-29 art. 3 JORF 30 septembre 2005

En vigueur du jeudi 29 janvier 1970 au jeudi 29 septembre 2005

Décret n°70-78 du 27 janvier 1970
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes