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Décret n°70-78 du 27 janvier 1970

Article 1

Créé le 1 août 1990

Les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans les catégories C et D mentionnées à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunérations énumérées ci-dessous :
Catégorie D : échelle 1 ;
Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.

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Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1229 du 29 septembre 2005art. 3 (VT) JORF 30 septembre 2005

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 29 septembre 2005

Les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans les catégories C et D mentionnées à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunérations énumérées ci-dessous :

Catégorie D : échelle 1 ;

Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.