Créé le 25 mai 1994
Les chefs de travaux en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne à la partition du présent décret constituent un corps d'extinction. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité des professeurs. Ils sont chargés d'organiser et de diriger les travaux pratiques. Ils sont aidés par les assistants.
Créé le 25 mai 1994
La carrière de chef de travaux comprend six échelons.
L'ancienneté de services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans.
Créé le 25 mai 1994
Les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Créé le 25 mai 1994
Les professeurs de 1re catégorie de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.
Ceux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 4e échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 2e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 1er échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 1er échelon : (B), 1er échelon, un tiers de l'ancienneté acquise.
Créé le 25 mai 1994
Les professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
Professeurs de 2e catégorie de Paris.
(A), 4e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise majorée de 2 ans.
(A), 2e échelon : (B), 4e échelon, ancienneté acquise.
(A), 1er échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise.
Professeurs de 2e catégorie de Saint-Etienne.
(A), 4e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 4e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 1er échelon (après 2 ans) : (B), 2e échelon, ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
(A), 1er échelon (avant 2 ans) : (B), 1er échelon, ancienneté acquise.
Les professeurs de 2e catégorie de Saint-Etienne reclassés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent à titre personnel leur ancien indice.
Créé le 25 mai 1994
Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.
Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 4e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 5e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon (après 1 an) : (B), 4e échelon, ancienneté acquise diminuée de 1 an.
(A), 2e échelon (avant 1 an) : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 1er échelon (après 2 ans) : (B), 2e échelon, ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
(A), 1er échelon (avant 2 ans) : (B), 1er échelon, ancienneté acquise.
Créé le 25 mai 1994
Les assistants sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 7e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.
(A), 6e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 5e échelon : (B), 4e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
(A), 4e échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 6 mois.
(A), 3e échelon : (B), 2e échelon, ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 1er échelon, moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.
(A), 1er échelon : (B), 1er échelon, quart de l'ancienneté acquise.