Décret n°69-444 du 14 mai 1969

Article 24

Créé le 25 mai 1994

Les assistants sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 7e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.
(A), 6e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 5e échelon : (B), 4e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
(A), 4e échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 6 mois.
(A), 3e échelon : (B), 2e échelon, ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 1er échelon, moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.
(A), 1er échelon : (B), 1er échelon, quart de l'ancienneté acquise.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mai 1994 au samedi 31 mars 2007

Les assistants sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :

(A) : SITUATION ANCIENNE

(B) : SITUATION NOUVELLE

(A), 7e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.

(A), 6e échelon : (B), 5e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.

(A), 5e échelon : (B), 4e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

(A), 4e échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 6 mois.

(A), 3e échelon : (B), 2e échelon, ancienneté acquise.

(A), 2e échelon : (B), 1er échelon, moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

(A), 1er échelon : (B), 1er échelon, quart de l'ancienneté acquise.