Décret n°69-444 du 14 mai 1969

Article 23

Créé le 25 mai 1994

Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.
Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 4e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 5e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon (après 1 an) : (B), 4e échelon, ancienneté acquise diminuée de 1 an.
(A), 2e échelon (avant 1 an) : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 1er échelon (après 2 ans) : (B), 2e échelon, ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
(A), 1er échelon (avant 2 ans) : (B), 1er échelon, ancienneté acquise.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mai 1994 au samedi 31 mars 2007

Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.

Les chefs de travaux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :

(A) : SITUATION ANCIENNE

(B) : SITUATION NOUVELLE

(A), 4e échelon : (B), 6e échelon, ancienneté acquise.

(A), 3e échelon : (B), 5e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.

(A), 2e échelon (après 1 an) : (B), 4e échelon, ancienneté acquise diminuée de 1 an.

(A), 2e échelon (avant 1 an) : (B), 3e échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.

(A), 1er échelon (après 2 ans) : (B), 2e échelon, ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

(A), 1er échelon (avant 2 ans) : (B), 1er échelon, ancienneté acquise.