Décret n°69-444 du 14 mai 1969

Article 21

Créé le 25 mai 1994

Les professeurs de 1re catégorie de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.
Ceux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
(A), 4e échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise.
(A), 3e échelon : (B), 2e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
(A), 2e échelon : (B), 1er échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.
(A), 1er échelon : (B), 1er échelon, un tiers de l'ancienneté acquise.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mai 1994 au samedi 31 mars 2007

Les professeurs de 1re catégorie de l'école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d'échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.

Ceux de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :

(A) : SITUATION ANCIENNE

(B) : SITUATION NOUVELLE

(A), 4e échelon : (B), 3e échelon, ancienneté acquise.

(A), 3e échelon : (B), 2e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.

(A), 2e échelon : (B), 1er échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an.

(A), 1er échelon : (B), 1er échelon, un tiers de l'ancienneté acquise.