Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)

Abrogée1 juillet 2022

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 août 2005 au 30 juin 2022

Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte onze échelons, et le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte quatre échelons.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Institut national du service public, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l' Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables.

Créé le 12 avril 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 juin 2022

I. - Les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours organisés en sections géographiques.

Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours, externe et interne.

Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.

IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;

b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

V. - Les conseillers des affaires étrangères (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie des concours interne et externe sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa, de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les, mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 juin 2022

I.-Les conseillers des affaires étrangères des deux cadres peuvent également être recrutés parmi les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et justifiant d'au moins dix ans de services publics. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues ci-dessus peuvent également bénéficier de ces nominations.
Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.
Les agents recrutés dans le cadre d'Orient doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
II.-Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.
Ces nominations sont réservées dans la proportion de cinq sur six aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.
Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa précédent, à des services effectués dans un emploi diplomatique ou consulaire les services effectués par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus dans les services de l'Etat à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
III.-Les conseillers des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17.
Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon correspondant, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 11e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 juin 2022

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé1 août 2005

Créé le 12 avril 2002

Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 août 2005 au 30 juin 2022

Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.
Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 juin 2022

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du 5 de l'article 11, les nominations et titularisations dans le corps des conseillers des affaires étrangères sont prononcées par décret du Président de la République.
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 août 2005 au 30 juin 2022

Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, un an et six mois pour les 5e et 6e échelons, deux ans pour les 7e, 8e et 9e échelons et trois ans pour le 10e échelon.
Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au jeudi 30 juin 2022

Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17