Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 14

Signaler une erreur de données
Abrogé1 août 2005

Créé le 12 avril 2002

Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2005

En vigueur du vendredi 12 avril 2002 au dimanche 31 juillet 2005