Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 10

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Institut national du service public, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l' Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 8

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Institut national du service public, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service publicsont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables.

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2007-1744 du 13 décembre 2007art. 1

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration,

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ilsconservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables.

En vigueur du lundi 1 août 2005 au vendredi 14 décembre 2007

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration,

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon , les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers des affaires étrangères recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères .

En vigueur du mardi 27 janvier 2004 au dimanche 31 juillet 2005

Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration,

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au lundi 26 janvier 2004

Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe.