Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Titre III : dispositions transitoires

Créé le 30 janvier 1968

Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant à temps complet des fonctions de préparateur en pharmacie, d'aide-préparateur en pharmacie, de laborantin, d'aide technique de laboratoire, de garçon de laboratoire, de manipulateur de radiologie et d'aide technique d'électroradiologie pourront :
1) S'ils possèdent les titres requis, bénéficier d'un recul des limites d'âge de dix ans pour se présenter aux concours prévus aux articles 4, 6, 11, 13 (1e) et 18 ci-dessus, à la condition toutefois de ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours;
2) S'ils comptent plus de huit ans de services à temps complet dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus aux articles 13 (2e) et 20 ci-dessus.

Créé le 30 janvier 1968

Les agents titulaires ou stagiaires occupant à la date de publication du présent décret un emploi de préparateur en pharmacie (cadre d'extinction) ou, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales, un emploi de laborantin pourront être intégrés respectivement dans les emplois de préparateur en pharmacie (cadre permanent) ou de technicien de laboratoire.
Ils devront :
Dans le premier cas, posséder le brevet professionnel de préparateur en pharmacie;
Dans le deuxième cas, posséder l'un des titres visés à l'article 13 (1e) du présent décret ou le baccalauréat ou le brevet supérieur ou le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Les intégrations seront prononcées après avis des commissions régionales instituées par les arrêtés des 30 avril 1965 et 7 janvier 1966.

Créé le 30 janvier 1968

Les intégrations prononcées dans les conditions prévues à l'article 28 ci-dessus prendront effet à compter de la date de publication du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 et leurs bénéficiaires seront reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.

Créé le 30 janvier 1968

Les préparateurs en pharmacie titulaires ou stagiaires qui n'auront pas été intégrés en application de l'article 28 ci-dessus dans le nouveau cadre des préparateurs en pharmacie seront maintenus dans le cadre d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.

Créé le 30 janvier 1968

Dans les établissements ne figurant pas sur la liste visée aux articles 7 et 28 ci-dessus, les techniciens de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret seront maintenus dans leur emploi à titre personnel.
Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux propositions d'intégration formulées au plus tard à la même date par les commissions visées à l'article 25 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964.

Créé le 30 janvier 1968

Les laborantins visés à l'article 30 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 sont reclassés dans le nouvel emploi permanent de laborantin à l'échelon qu'ils détiennent actuellement et en conservant leur ancienneté d'échelon.

Créé le 30 janvier 1968

Les aides techniques de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont constitués en cadres d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.
Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les aides techniques de laboratoire pourront se présenter aux concours prévus par ledit article sous la seule condition d'avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur emploi.

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 16 septembre 1977

Les garçons de laboratoire sont versés dans le cadre des agents du service intérieur mentionnés à l'article 17 du décret 72-877 du 12 septembre 1972 modifié.
Ils conservent, dans leur nouvel emploi, l'échelon dans lequel ils étaient classés dans leur ancien emploi ainsi que l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise.
Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.

Créé le 30 janvier 1968

Les aides techniques d'électroradiologie titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont constitués en cadres d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.
Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement d'aides techniques d'électroradiologie ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, les aides techniques d'électroradiologie pourront se présenter aux concours prévus par ledit article sous la seule condition d'avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur emploi.

Créé le 30 janvier 1968

Le décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 est abrogé.

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968

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