Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 29

Créé le 30 janvier 1968

Les intégrations prononcées dans les conditions prévues à l'article 28 ci-dessus prendront effet à compter de la date de publication du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 et leurs bénéficiaires seront reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968