Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 31

Créé le 30 janvier 1968

Dans les établissements ne figurant pas sur la liste visée aux articles 7 et 28 ci-dessus, les techniciens de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret seront maintenus dans leur emploi à titre personnel.
Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux propositions d'intégration formulées au plus tard à la même date par les commissions visées à l'article 25 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968