Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 28

Créé le 30 janvier 1968

Les agents titulaires ou stagiaires occupant à la date de publication du présent décret un emploi de préparateur en pharmacie (cadre d'extinction) ou, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales, un emploi de laborantin pourront être intégrés respectivement dans les emplois de préparateur en pharmacie (cadre permanent) ou de technicien de laboratoire.
Ils devront :
Dans le premier cas, posséder le brevet professionnel de préparateur en pharmacie;
Dans le deuxième cas, posséder l'un des titres visés à l'article 13 (1e) du présent décret ou le baccalauréat ou le brevet supérieur ou le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Les intégrations seront prononcées après avis des commissions régionales instituées par les arrêtés des 30 avril 1965 et 7 janvier 1966.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1965-04-30 Arrêté 1966-01-07 Décret n°68-97 du 10 janvier 1968art. 13 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968