Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Titre II : dispositions communes

Créé le 30 janvier 1968

Toute vacance de poste de surveillant-chef des services de laboratoire ou de surveillant-chef des services d'électroradiologie est publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales à la diligence du ministre. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des grades et emplois ci-dessus, par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Toutefois, pour les agents visés aux articles 5 et 19 du présent décret, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites.

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Les limites d'âge prévues aux articles 4, 6, 11, 13 et 18 ci-dessus sont reculées selon les modalités déterminées par l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968 modifié.

Créé le 30 janvier 1968

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 10, 12, 17 et 19 ci-dessus doivent effectuer dans leur emploi un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions.
Les stagiaires qui n'ont pas été reconnus aptes peuvent être, suivant le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur emploi d'origine. Ils peuvent également être autorisés à renouveler leur stage pour une durée d'un an.
Si, à l'issue de ce nouveau stage, l'agent intéressé n'est pas jugé apte à remplir ses fonctions, il est, suivant le cas, soit licencié, soit réintégré dans son emploi d'origine.

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16 et 17 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 5 et 19 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues par l'article 1er du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 précité.

Créé le 12 décembre 1973

Les préparateurs en pharmacie, les techniciens de laboratoire, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Créé le 30 janvier 1968

Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés, nommés dans les sanatoriums publics dans les emplois visés au présent décret, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.
Durant la période probatoire de stabilisation les intéressés conservent la qualité de stagiaire.
Dans cette situation, ils peuvent faire l'objet d'avancement d'échelon, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.

Créé le 12 décembre 1973

Lorsqu'un des concours visés aux articles 4, 6, 11, 13 et 17 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.

Créé le 12 décembre 1973

Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.
Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de servir restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité y compris les frais d'études.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour les emplois concernés, les montants maximum et minimum des frais d'études.

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968

Titre II : dispositions communes
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Article 23
Article 24
Article 25
Article 25 bis
Article 26
Article 26 bis
Article 26 ter