Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 34

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 16 septembre 1977

Les garçons de laboratoire sont versés dans le cadre des agents du service intérieur mentionnés à l'article 17 du décret 72-877 du 12 septembre 1972 modifié.
Ils conservent, dans leur nouvel emploi, l'échelon dans lequel ils étaient classés dans leur ancien emploi ainsi que l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise.
Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 septembre 1977

En vigueur du mardi 30 janvier 1968 au jeudi 15 septembre 1977