Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 30

Créé le 30 janvier 1968

Les préparateurs en pharmacie titulaires ou stagiaires qui n'auront pas été intégrés en application de l'article 28 ci-dessus dans le nouveau cadre des préparateurs en pharmacie seront maintenus dans le cadre d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968