Créé le 1 avril 1967
Les greffiers perçoivent, en sus de leurs émoluments, pour le compte de l'institut national de la propriété industrielle, et pour chaque déclaration au registre du commerce et des sociétés, une redevance dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Ils envoient chaque mois à l'institut national de la propriété industrielle les fonds perçus par eux à ce titre.
L'institut national de la propriété industrielle perçoit à l'occasion de la délivrance des renseignements contenus au registre national, des redevances dont le taux est fixé par arrêté pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application du présent décret sont à la charge des requérants.
Des décrets déterminent les règles suivant lesquelles ces frais sont acquittés.
Créé le 1 avril 1967
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre du commerce et des sociétés, est tenu de procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'il a rédigé.
Si l'un des époux au moins est commerçant au moment de l'union, le notaire qui reçoit un contrat de mariage doit, dans le délai d'un mois à compter de la date du contrat, souscrire une déclaration d'inscription modificative, mentionnant :
Le régime matrimonial adopté par les époux ;
Les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens de époux ou l'absence de telles clauses.
Créé le 1 avril 1967
Les notaires qui ne satisfont pas aux obligations qui leur sont imposées à l'article 72 sont frappés d'une amende civile de 10 F à 40 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955.
Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 7 juillet 1978 au 30 mai 1984
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.
Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 160 F à 600 F.
Créé le 1 avril 1967
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie déterminera les modalités d'application du présent décret et notamment les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation, ou de dépôts d'actes de sociétés.
Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 7 juillet 1978 au 30 mai 1984
L'article 1er du décret n° 62-1314 du 7 novembre 1962 relatif au paiement des frais afférents aux formalités effectuées en application des articles 12 et 13 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce et des sociétés, est modifié comme suit :
"Lorsque les ordonnances et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles 46 à 51-1 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier".
Créé le 1 avril 1967
Sont abrogées toutes dispositions antérieures, et notamment :
La section VIII du décret n° 54-37 du 6 janvier 1954 pris pour l'application du titre IV du livre Ier du code de commerce, modifié par le décret du 9 août 1953 portant réforme du registre du commerce, et pour l'application du décret du 30 octobre 1935 relatif aux formalités de publicité des sociétés ;
Les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du décret n° 55-653 du 20 mai 1955 relatif au dépôt des actes de sociétés étrangères et à la modification des articles 46, 64 et 65 du code de commerce ;
Le décret modifié n° 58-1355 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce.
Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 27 décembre 1975 au 30 mai 1984
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre III sont applicables aux territoires d'outre-mer, à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et du territoire des Comores.
Créé le 1 avril 1967
Le présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les personnes physiques et les personnes morales immatriculées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent, avant le 1er octobre 1968, requérir par voie d'inscription modificative mention des renseignements complémentaires exigés par le présent décret.
Les sociétés commerciales constituées antérieurement au 1er avril 1967 doivent requérir par voie d'inscription modificative, dans le délai prévu à l'article 33, la mention du dépôt au greffe de l'acte modifiant les statuts pour les mettre en harmonie avec la nouvelle législation sur les sociétés commerciales ou de la délibération des actionnaires ou associés prenant acte qu'aucune mise en harmonie n'est nécessaire.
Créé le 1 avril 1967
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.