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Décret n°67-237 du 23 mars 1967

Article 74

Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 7 juillet 1978 au 30 mai 1984

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.
Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 160 F à 600 F.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 juillet 1978 au mercredi 30 mai 1984

En vigueur du samedi 1 avril 1967 au jeudi 6 juillet 1978