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Décret n°67-237 du 23 mars 1967

Article 73

Créé le 1 avril 1967

Les notaires qui ne satisfont pas aux obligations qui leur sont imposées à l'article 72 sont frappés d'une amende civile de 10 F à 40 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 1984

Abrogé parDécret n°84-406 du 30 mai 1984art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

En vigueur du samedi 1 avril 1967 au mercredi 30 mai 1984