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Décret n°67-237 du 23 mars 1967

Article 72

Créé le 1 avril 1967

Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre du commerce et des sociétés, est tenu de procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'il a rédigé.
Si l'un des époux au moins est commerçant au moment de l'union, le notaire qui reçoit un contrat de mariage doit, dans le délai d'un mois à compter de la date du contrat, souscrire une déclaration d'inscription modificative, mentionnant :
Le régime matrimonial adopté par les époux ;
Les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens de époux ou l'absence de telles clauses.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 1984

Abrogé parDécret n°84-406 du 30 mai 1984art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

En vigueur du samedi 1 avril 1967 au mercredi 30 mai 1984