Abrogé31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Créé le 1 avril 1967
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre du commerce et des sociétés, est tenu de procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'il a rédigé.
Si l'un des époux au moins est commerçant au moment de l'union, le notaire qui reçoit un contrat de mariage doit, dans le délai d'un mois à compter de la date du contrat, souscrire une déclaration d'inscription modificative, mentionnant :
Le régime matrimonial adopté par les époux ;
Les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens de époux ou l'absence de telles clauses.
Si l'un des époux au moins est commerçant au moment de l'union, le notaire qui reçoit un contrat de mariage doit, dans le délai d'un mois à compter de la date du contrat, souscrire une déclaration d'inscription modificative, mentionnant :
Le régime matrimonial adopté par les époux ;
Les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens de époux ou l'absence de telles clauses.