Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 3 mai 1983 au 26 mars 2007
Les cours de bourse à retenir pour l'application du présent décret sont les premiers cours cotés à terme si les actions de la société sont admises aux opérations à terme, au comptant dans le cas contraire.
Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 13 janvier 1968 au 26 mars 2007
La disposition de l'article 21 n'est pas applicable aux sociétés responsabilité limitée constituées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans chacune de ces sociétés, la valeur nominale des parts sociales ne pourra être fixée à un montant inférieur à celui des parts existant lors de cette entrée en vigueur, lorsque ce dernier montant est lui-même inférieur à 100 F.
Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 12 février 2005 au 26 mars 2007
Si une société se trouve dans une situation prohibée par l'article L. 233-30 du code de commerce à la date à laquelle ladite loi lui sera applicable, les actions qu'elle est tenue d'aliéner devront l'être dans le délai d'un an à compter de cette date.
Créé le 1 avril 1967
Les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, visées à l'article 495, alinéa 1er (2°) et alinéa 2 (2°), de la loi sur les sociétés commerciales, sont celles dont le montant du capital excède 5 millions de francs.
Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 12 février 2005 au 26 mars 2007
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 225-219 du code de commerce, les commissaires aux comptes demeureront régis, quant aux conditions d'inscription sur les listes établies dans les ressorts des cours d'appel et à l'organisation professionnelle, par les dispositions antérieures, notamment par le décret du 29 juin 1936.
Créé le 1 avril 1967
Le présent décret est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la République française à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.
Il sera applicable aux sociétés constituées antérieurement, dans les conditions prévues aux articles 499, alinéa 2 et suivants, 500, 501 et 502 de la loi sur les sociétés commerciales. Toutefois, pour la mise en harmonie de ses statuts avec les dispositions du présent décret, la société n'est pas tenue d'y insérer les indications visées à l'article 55 (4°).
Créé le 13 janvier 1968 · En vigueur du 12 février 2005 au 26 mars 2007
Pour assurer la publicité de l'acte modifiant les statuts aux fins de leur mise en harmonie avec le code de commerce et le présent décret, ces sociétés doivent successivement :
1° Déposer cet acte au greffe du tribunal de commerce, dans le délai de un mois à compter de sa date, sans être tenues d'y joindre la déclaration prévue à l'article L. 210-7 du code de commerce ;
2° Le cas échéant, faire publier, dans le département du lieu du siège social, selon les conditions et dans les délais prévus par la réglementation antérieure au présent décret, un extrait de l'acte modificatif contenant les mentions soumises à publication ;
3° Faire une demande d'inscription modificative, conformément aux dispositions des articles 26, 33 et 79 (alinéa 3) du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce.
S'il n'y a lieu de modifier les statuts aux fins de la mise en harmonie ci-dessus visée, la délibération des associés ou des actionnaires en prenant acte est déposée au greffe du tribunal de commerce, dans le délai d'un mois à compter de sa date ; ce dépôt est mentionné par voie d'inscription modificative au registre du commerce conformément aux dispositions de l'article 79 (alinéa 3) du décret susvisé du 23 mars 1967.
Créé le 1 mars 1994
Toute société à laquelle sont applicables la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le présent décret sera tenue, jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 499, alinéa 2, de ladite loi, d'indiquer sur ses actes et documents destinés aux tiers, notamment sur les lettres, factures, annonces et publications diverses : "Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Créé le 1 avril 1967
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Créé le 1 avril 1967
Le présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Toutefois, les articles 294 à 299 ne seront applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi modifiant les articles 446, 484 et 485 de la loi précitée du 24 juillet 1966, date à laquelle le décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public sera en outre abrogé.