Décret n°67-236 du 23 mars 1967

Article 301

Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 13 janvier 1968 au 26 mars 2007

La disposition de l'article 21 n'est pas applicable aux sociétés responsabilité limitée constituées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans chacune de ces sociétés, la valeur nominale des parts sociales ne pourra être fixée à un montant inférieur à celui des parts existant lors de cette entrée en vigueur, lorsque ce dernier montant est lui-même inférieur à 100 F.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 13 janvier 1968 au lundi 26 mars 2007

La disposition de l'article 21 n'est pas applicable aux sociétés responsabilité limitée constituées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.

Dans chacune de ces sociétés, la valeur nominale des parts sociales ne pourra êtrefixée à un montant inférieur à celui des parts existant lors de cette entrée en vigueur, lorsque ce dernier montant est lui-même inférieur à 100 F.

En vigueur du samedi 1 avril 1967 au vendredi 12 janvier 1968

La disposition de l'article 21 n'est pas applicable aux sociétés à responsabilité limitée constituées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.

Dans ces sociétés, la valeur nominale minimale des parts sociales reste fixée à cinquante francs.