Décret n°67-236 du 23 mars 1967

Article 305

Créé le 1 avril 1967 · En vigueur du 12 février 2005 au 26 mars 2007

Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 225-219 du code de commerce, les commissaires aux comptes demeureront régis, quant aux conditions d'inscription sur les listes établies dans les ressorts des cours d'appel et à l'organisation professionnelle, par les dispositions antérieures, notamment par le décret du 29 juin 1936.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 12 février 2005 au lundi 26 mars 2007

Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 225-219 du code de commerce, les commissaires aux comptes demeureront régis, quant aux conditions d'inscription sur les listes établies dans les ressorts des cours d'appel et à l'organisation professionnelle, par les dispositions antérieures, notamment par le décret du 29 juin 1936.

En vigueur du samedi 1 avril 1967 au vendredi 11 février 2005

Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales, les commissaires aux comptes demeureront régis, quant aux conditions d'inscription sur les listes établies dans les ressorts des cours d'appel et à l'organisation professionnelle, par les dispositions antérieures, notamment par le décret du 29 juin 1936.