Décret n°67-236 du 23 mars 1967

Article 307

Créé le 1 mars 1994

Toute société à laquelle sont applicables la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le présent décret sera tenue, jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 499, alinéa 2, de ladite loi, d'indiquer sur ses actes et documents destinés aux tiers, notamment sur les lettres, factures, annonces et publications diverses : "Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 26 mars 2007