Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

CHAPITRE 2 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

Créé le 1 avril 1965

Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.
En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.

Créé le 1 avril 1965

Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 113 du présent décret, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.
Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif aux planchers des échafaudages.

Créé le 1 avril 1965

Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 cm au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Créé le 1 avril 1965

Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif aux planchers des échafaudages.
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008

CHAPITRE 2 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS
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Article 144
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Article 146
Article 147
Article 148