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Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

TITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965

Les consignes prescrites par le présent décret doivent être affichées dans l'abri prévu par l'article 187 ci-dessus ; elles doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.
Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent, un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des travailleurs auxquels elles s'adressent.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des travailleurs ou des travailleurs indépendants du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent décret, ainsi que pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre prévu à l'article L. 235-18 du code du travail, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret.
Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 3 septembre 2004 au 30 avril 2008

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application de l'article L. 231-4 du code du travail et le délai minimal prévu au quatrième alinéa du même article pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
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: PRESCRIPTION : DELAI :
: pour lesquelles : MINIMAL :
: est prévue la : d'exécution :
: mise en demeure : des mises :
: : en demeure :
:-------------------:-------------:
: Article 23 : :
: (1re phrase) : 8 jours :
: Articles 193 à 195: 8 jours :
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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008

TITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES
Article 230
Article 231
Article 232
Article 233
Article 234