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Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

TITRE 8 : ECHELLES

Abrogé3 septembre 2004
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 janvier 1997

Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.
Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer.
Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 janvier 1997

Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 m d'axe en axe.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 janvier 1997

Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 2 septembre 2004

Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 janvier 1997

Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel.
Abrogé3 septembre 2004

Créé le 1 janvier 1997

Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre.

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 2 septembre 2004

TITRE 8 : ECHELLES
Article 149
Article 150
Article 151
Article 152
Article 154
Article 155