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Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Titre I : Déclarations et candidatures

Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 8 mars 2001

Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le 19ème jour précédant le premier tour de scrutin.
Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :
1° Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès du représentant de l'Etat ; 2° Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des français de l'étranger, auprés du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation. Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, aprés en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 23 janvier 1981 au 8 mars 2001

Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la Présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dés la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

Créé le 23 janvier 1981 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 8 mars 2001

La présentation est revêtue de la signature de son auteur. Lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 modifiée, cette signature doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil. Lorsqu'elle émane d'un maire, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.
Toutefois, lorsque la présentation émane d'un membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, la signature peut être certifiée par le chef de poste diplomatique ou consulaire qui a reçu la présentation.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 8 août 1976 au 8 mars 2001

Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
En aucun cas, les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt. Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 6 ci-dessous sont publiés au Journal officiel.
Abrogé9 août 1994

Créé le 17 mars 1964

Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général du lieu de son domicile, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 10.000 F, avant l'expiration du 17ème jour précédant le premier tour de scrutin. Le trésorier-payeur général avise immédiatement le Conseil constitutionnel du versement effectué.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.
La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le 16ème jour précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.
Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.
Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.
Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 8 mars 2001

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001

Titre I : Déclarations et candidatures
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8