Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 4

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 8 août 1976 au 8 mars 2001

Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
En aucun cas, les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt. Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 6 ci-dessous sont publiés au Journal officiel.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 août 1976 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au samedi 7 août 1976