Abrogé9 mars 2001
Abrogé par Décret 2001-213 2001-03-08 art. 34 JORF 9 mars 2001
Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 8 août 1976 au 8 mars 2001
Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
En aucun cas, les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt. Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 6 ci-dessous sont publiés au Journal officiel.
En aucun cas, les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt. Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 6 ci-dessous sont publiés au Journal officiel.