Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 7

Abrogé9 mars 2001

Créé le 17 mars 1964

Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.
Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.
Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2001

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au jeudi 8 mars 2001