Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 3

Créé le 17 mars 1964 · En vigueur du 23 janvier 1981 au 8 mars 2001

Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la Présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dés la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

Effets de cet article

cite

 Constitution 1958-10-04 art. 7 al. 3

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 janvier 1981 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du dimanche 8 août 1976 au jeudi 22 janvier 1981

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au samedi 7 août 1976