Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 3-1

Créé le 23 janvier 1981 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 8 mars 2001

La présentation est revêtue de la signature de son auteur. Lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 modifiée, cette signature doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil. Lorsqu'elle émane d'un maire, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.
Toutefois, lorsque la présentation émane d'un membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, la signature peut être certifiée par le chef de poste diplomatique ou consulaire qui a reçu la présentation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 8 mars 2001

En vigueur du vendredi 23 janvier 1981 au vendredi 22 janvier 1988