Décret n°64-231 du 14 mars 1964

Article 5

Abrogé9 août 1994

Créé le 17 mars 1964

Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général du lieu de son domicile, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 10.000 F, avant l'expiration du 17ème jour précédant le premier tour de scrutin. Le trésorier-payeur général avise immédiatement le Conseil constitutionnel du versement effectué.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 août 1994

En vigueur du mardi 17 mars 1964 au lundi 8 août 1994