Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
Lorsque la construction d'une autoroute ou d'une section d'autoroute est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de consulter les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions de l'article 10 modifié de la loi susvisée du 8 août 1962.
Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
DECR. 221 du 10 mars 1981 : le préfet constitue d'office, dans chacune des communes désignées en vertu de l'article 1er ci-dessus, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1er bis du code rural.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour sièger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.
Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'autoroute du périmètre de remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.
DECR. 221 du 10 mars 1981 : Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.
Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la S.A.F.E.R., prévu à l'article 5 du présent décret, est diminué compte tenu de l'apport de la S.A.F.E.R..
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural, en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural, en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
Lorsque les déclarations d'utilité publique d'autoroutes ou de sections d'autoroutes comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article 10 modifié de la loi susvisée du 8 août 1962 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations de remembrement celles-ci se déroulent dans les conditions prévues ci-dessous.
Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
Le périmètre des opérations de remembrement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 du code rural.
Lorsque l'emprise de l'autoroute est exclue du périmètre du remembrement, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
DECR. 221 du 10 mars 1981 : Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise que l'autoroute serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'autoroute à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions de l'article 20 du code rural.
Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
Le périmètre de remembrement devra être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'autoroute, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'autoroute et inclus dans le périmètre de remembrement.
Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
Lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article 5 du présent décret sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article 30 du code rural, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou en partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, le cas échéant, à ces deux organismes. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
Créé le 18 avril 1963
L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre du remembrement et qui font l'objet d'apports en vue de ce remembrement ; la répartition se fait proportionnellement à la valeur en productivité de ces terrains.
Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article 6 ci-dessus, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'autoroute avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement.
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1892, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou de la société susmentionnée de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article 6 ci-dessus.
Il doit, en outre payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi qu'aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
Dans le cas où en application de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
1. Les dépenses relatives aux opérations de remembrement exécutées dans le périmètre de remembrement, dans la limite des tarifs prévus aux arrêtés ministériels réglementant ces opérations.
DECR. 221 du 10 mars 1981 :
2. Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
Créé le 18 avril 1963
Le ministre de l'agriculture, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.