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Décret n°63-393 du 10 avril 1963

Article 1

Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992

Lorsque la construction d'une autoroute ou d'une section d'autoroute est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de consulter les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions de l'article 10 modifié de la loi susvisée du 8 août 1962.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au vendredi 11 décembre 1992

Lorsque la construction d'une autoroute ou d'une section d'autoroute est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de consulter les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions de l'article 10 modifié de la loi susvisée du 8 août 1962.

En vigueur du jeudi 18 avril 1963 au mardi 10 mars 1981

Lorsque la construction d'une autoroute ou d'une section d'autoroute est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement, les communes dans lesquelles il y a lieu de consulter les commissions communales de remembrement en vue de l'application des dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962.