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Décret n°63-393 du 10 avril 1963

Article 6

Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992

Lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article 5 du présent décret sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article 30 du code rural, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou en partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, le cas échéant, à ces deux organismes. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au vendredi 11 décembre 1992

Lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus parl'article 5 du présent décretsont reportés sur cette emprise. Lesterrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article 30 du code rural, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou en partie, cellede la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cesterrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage. Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le codede l'expropriation,afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitationexercés ounon par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, le cas échéant, à ces deux organismes. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.

A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage , le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.

En vigueur du jeudi 18 avril 1963 au mardi 10 mars 1981

Lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du titre II du décret n. 59-701 du 6 juin 1959, les prélèvements opérés en vertu du dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus sont reportés sur cette emprise ; les terrains inclus dans l'emprise deviennent, lors du transfert de propriété prévu à l'article 30 du code rural, la propriété de l'association foncière mentionnée à l'article 27 de ce code ; l'association doit céder ces terrains au maître de l'ouvrage. Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 portant réforme du régime de l'expropriation et afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation, qu'ils soient au non exercés par des propriétaires, sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues à l'association foncière.

Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres à l'association. Celle-ci lui fait connaître par écrit son acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de sa demande.

A défaut d'accord amiable entre le maître de l'ouvrage et l'association, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.