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Décret n°63-393 du 10 avril 1963

Article 2

Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992

DECR. 221 du 10 mars 1981 : le préfet constitue d'office, dans chacune des communes désignées en vertu de l'article 1er ci-dessus, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1er bis du code rural.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour sièger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au vendredi 11 décembre 1992

DECR. 221 du 10 mars 1981 : lepréfet constitue d'office, dans chacune des communes désignées en vertu de l'article 1er ci-dessus, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1er bis du code rural.

Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu,

Un représentant du maître d'ouvrageet un représentant de l'administration chargée du contrôlede l'opération sont désignéspar le préfet pour sièger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

En vigueur du jeudi 18 avril 1963 au mardi 10 mars 1981

Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article 1er ci-dessus la commission communale de remembrement prévue à l'article 1er du code rural.

Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.

Un représentant du service des ponts et chaussées chargé de la construction de l'autoroute peut être désigné par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.