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Décret n°63-393 du 10 avril 1963

Article 8

Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992

Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article 6 ci-dessus, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'autoroute avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement.
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1892, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou de la société susmentionnée de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article 6 ci-dessus.
Il doit, en outre payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi qu'aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.

Effets de cet article

cite

 Loi 1892-12-29 ART. 1, ART. 3, ART. 4, ART. 5, ART. 7 Décret n°63-393 du 10 avril 1963art. 6 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au vendredi 11 décembre 1992

Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article 6 ci-dessus, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'autoroute avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement.

Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles

Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou de la société susmentionnée de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article 6 ci-dessus.

Il doit, en outre payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi qu'aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.

En vigueur du jeudi 18 avril 1963 au mardi 10 mars 1981

Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article 6 ci-dessus, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'autoroute avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement.

Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1892, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.

Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière si celle-ci est déjà constituée, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière de contester le montant des indemnités d'expropriation comme il est prévu à l'article 6 ci-dessus.

Il doit en outre payer chaque année, jusqu'au transfert définitif de propriété, aux propriétaires et exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines.

En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.