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Décret n°63-393 du 10 avril 1963

Article 5

Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992

Le périmètre des opérations de remembrement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 du code rural.
Lorsque l'emprise de l'autoroute est exclue du périmètre du remembrement, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
DECR. 221 du 10 mars 1981 : Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise que l'autoroute serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'autoroute à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions de l'article 20 du code rural.
Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
Le périmètre de remembrement devra être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'autoroute, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'autoroute et inclus dans le périmètre de remembrement.

Effets de cet article

cite

 Code rural 20 Code rural 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au vendredi 11 décembre 1992

Le périmètre des opérations de remembrement est déterminé conformément aux

Lorsque l'emprise de l'autoroute est exclue du périmètre du remembrement,

DECR. 221 du 10 mars 1981 : Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise que l'autoroute serait prélevée sur lesterrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'autoroute à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions de l'article 20 du code rural. Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.

Le périmètre de remembrement devra être déterminé de telle sorte

Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article,

En vigueur du jeudi 18 avril 1963 au mardi 10 mars 1981

Le périmètre des opérations de remembrement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 du code rural.

Lorsque l'emprise de l'autoroute est exclue du périmètre du remembrement, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.

Lorsque au contraire il a été décidé que l'emprise de l'autoroute serait prélevée sur la totalité des terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce dernier devra englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'autoroute à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions de l'article 20 du code rural. Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.

Le périmètre de remembrement devra être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'autoroute, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.

Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'autoroute et inclus dans le périmètre de remembrement.