Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992
Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'autoroute du périmètre de remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.
DECR. 221 du 10 mars 1981 : Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.
Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la S.A.F.E.R., prévu à l'article 5 du présent décret, est diminué compte tenu de l'apport de la S.A.F.E.R..
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural, en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural, en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.