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Décret n°63-393 du 10 avril 1963

Article 3

Créé le 18 avril 1963 · En vigueur du 11 mars 1981 au 11 décembre 1992

La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.
Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'autoroute du périmètre de remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.
DECR. 221 du 10 mars 1981 : Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.
Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la S.A.F.E.R., prévu à l'article 5 du présent décret, est diminué compte tenu de l'apport de la S.A.F.E.R..
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural, en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural, en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.

Effets de cet article

cite

 Code rural 19 à 36 Code rural 3 Code rural 4 Décret n°63-393 du 10 avril 1963art. 5 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au vendredi 11 décembre 1992

La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai

Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'autoroute du périmètre de remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.

DECR. 221 du 10 mars 1981 : Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.

Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la S.A.F.E.R., prévu à l'article 5 du présent décret, est diminué compte tenu de l'apport de la S.A.F.E.R..

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural, en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.

Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural, en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.

Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le

En vigueur du jeudi 18 avril 1963 au mardi 10 mars 1981

La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.

Dans l'affirmative, elle décide soit d'exclure l'emprise de l'autoroute du périmètre de remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural ; en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.

Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.