Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 1962
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés détermine par arrêté la compétence territoriale de chaque délégation régionale.
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 1962
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 1962
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 4 mars 1963
L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 1962
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 1962
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 4 mars 1963
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Créé le 12 mars 1962
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 1962
Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés.
Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.
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Créé le 12 mars 1962
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 4 mars 1963
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance continuent à la percevoir soit lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle dans un établissement d'enseignement, dans un centre de formation professionnelle d'adultes, dans une entreprise, soit lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de réadaptation professionnelle. Les indemnités ou salaires qui leur sont alloués à cette occasion doivent être déduits du montant de leur allocation.
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Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 4 mars 1963
Lorsque leur stage de formation ou de réadaptation se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant l'allocation de subsistance, le bénéfice de cette allocation peut être :
a) Prolongé d'une durée égale à la durée de leur contrat de réadaptation pour les bénéficiaires de ce contrat ;
b) Prolongé d'une durée maximum de six mois pour les rapatriés en stage de formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises.
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.
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Créé le 30 janvier 1963
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En vigueur depuis le lundi 12 mars 1962