Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 10

Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 1962

Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 1962

En vigueur du lundi 12 mars 1962 au mercredi 30 mai 1962