Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 9

Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 4 mars 1963

L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mars 1963

En vigueur du jeudi 31 mai 1962 au dimanche 3 mars 1963

En vigueur du lundi 12 mars 1962 au mercredi 30 mai 1962