Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 14

Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 31 mai 1962

Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés.

Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 1962

En vigueur du lundi 12 mars 1962 au mercredi 30 mai 1962