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Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction et du secrétaire d'Etat aux rapatriés,

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer,

Créé le 12 mars 1962

Les Français rapatriés dans les conditions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier des prestations suivantes :
Les prestations de retour ;
Les prestations de subsistance ;
Les prestations de reclassement ;
Les prestations sociales.

Créé le 12 mars 1962

Le bénéfice de ces prestations leur est attribué, sur présentation d'un dossier constitué à cet effet pour chaque rapatrié, par les autorités françaises en fonctions sur le territoire du départ.
Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet.

Créé le 12 mars 1962

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le logement et les indemnités particulières prévues à l'article 37 du présent décret, aux fonctionnaires titulaires et aux agents de services concédés, ouvriers commissionnés, agents non titulaires qui, au titre de dispositions législatives ou réglementaires, d'un statut ou d'un contrat, bénéficient ou bénéficieront d'une prise en charge ou d'un reclassement par une administration, un service ou un organisme métropolitain.

Créé le 12 mars 1962

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux Français qui se seront installés dans les territoires visés à l'article 1er de la loi précitée après leur accession à l'indépendance.

Créé le 12 mars 1962

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction et le secrétaire d'Etat aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

BERNARD CHENOT.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'industrie,

JEAN-MARCEL JEANNENEY,

Le ministre de l'agriculture,

EDGAR PISANI.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le ministre de la santé publique et de la population,

JOSEPH FONTANET.

Le ministre de la construction,

PIERRE SUDREAU.

Le secrétaire d'Etat aux rapatriés,

ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le lundi 12 mars 1962

Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Titre Ier : Les prestations de retour
Titre II : Les prestations de subsistance
Titre III : L'aide au reclassement
Titre IV : Les prestations sociales
Titre V : Dispositions diverses
Article 53